Allâh ta`âlâ dit dans le Qour’ân honoré :

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ {1} فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ {2} إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ {3}﴾

Il est parvenu dans l’exégèse de Sa parole ta`âlâ :

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾

(faSalli li Rabbika wa nHar)

 » faSalli li Rabbika  » c’est-à-dire la prière de l-`Id ;  » wa nHar  » c’est-à-dire « égorge le jour du sacrifice les bêtes« , c’est-à-dire les chameaux qui étaient considérés comme les meilleurs biens des arabes.

L’imam Al-Boukhâriyy a rapporté dans son SaHîH que le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a fait le sacrifice de deux moutons ayant des cornes et qui étaient de couleurs plus blanc que noir.

Le mérite du sacrifice

Il est connu et confirmé que Le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a incité sa communauté aux actes de bien, au bon comportement et à l’augmentation dans l’obéissance et il a incité à dépenser dans les voies de bien. Tous ceux-ci sont des bonnes caractéristiques reconnues auprès des gens car ces choses-là aident à renforcer les liens entre les gens.

Dans un Hadîth rapporté par la Dame `A’ichah, que Allâh l’agrée, elle a dit que le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit ce qui signifie : « Sacrifiez, il n’y a pas un musulman qui se dirige vers la Qiblâh avec la bête pour la sacrifier sans que son sang et sa laine ne soient des Haçanât pour lui au Jour Dernier ».

Dans un autre Hadîth rapporté par Al-Boukhâriyy, d’après Al-Barâ’ Ibnou `Azib, il a dit que le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit ce qui signifie : « Ce par quoi on commence notre jour : on fait la prière puis on revient et on égorge. Celui qui fait ainsi, il aura fait notre sounnah ».

Le caractère recommandé du sacrifice al-‘ouD-Hiya

Le sacrifice est une chose très recommandée, confirmée du Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam et ceci est la voie des châfi`iyy contrairement à celui qui dit qu’elle est un acte obligatoire pour celui qui en a la capacité et ceci est la voie de l’imam Abôu Hanîfah que Allâh l’agrée.

D’après ‘Anas, le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam sacrifiait par deux béliers et ‘Anas a dit :  » et moi je fais de même « .

Le sacrifice n’est obligatoire que suite à un vœux – nadhr -. La preuve de Ach-Châfi`iyy de cela est un Hadîth rapporté par Mouslim qui signifie : « Si vous voyez le croissant de lune de dhou l-Hijjah et que l’un d’entre vous veut faire le sacrifice, qu’il ne touche pas ses cheveux ni ses ongles ». L’imam Ach-Châfi`iyy, que Allâh l’agrée a dit : ceci est une preuve que ce n’est pas obligatoire car le Prophète a dit « idhâ ‘arâda  » c’est-à-dire « si il veut« . C’est une preuve que c’est un choix. Si c’était une obligation, le Prophète n’aurait pas dit « si il veut faire le sacrifice ».

De même, notre maître Abou Bakr AS-Siddîq et notre maître `Oumar Ibnou l-Khattâb, que Dieu les agrée tous les deux, ont dit que le sacrifice était une chose très recommandée pour celui qui en a la capacité. Il a été confirmer qu’ils ne faisaient pas le sacrifice de peur que les gens ne croient qu’il est obligatoire. Ceci a été rapporté par l’imam Al-Bayhaqiyy.

Quant au prétendu Hadîth qui signifie :  » Celui qui a la capacité de faire le sacrifice et qui ne l’a pas fait, qu’il ne vienne pas à notre lieu de prière « , ceci n’est pas confirmé, comme l’a dit l’imam An-Nawawiyy dans son livre Al-Majmôu`.

Définition du sacrifice et la mention de ce qui est valable pour le sacrifice

Le sacrifice – al-‘ouD-Hiya – c’est ce qui est égorgé parmi les chameaux ou les bovins ou les chèvres et les moutons le jour de Al-`Id par recherche de l’agrément de Allâh `azza wa jall.

On l’appelle al-‘ouD-Hiya car elle se fait au début du jour, aD-DouHâ.

Ce qui est valable pour le sacrifice c’est le mouton qui a un an ou la chèvre qui a deux ans ou le bovin qui a deux ans et qui est entré dans la troisième année lunaire ou le chameau qui a complété cinq ans. Il a été dit c’est valable le mouton qui a six mois ou plus et il a été dit celui qui a huit mois ou plus.

Le chameau et le bovin sont valable pour sept personnes c’est-à-dire si sept personnes s’associent pour un chameau ou un bovin la sounnah du sacrifice a eu lieu ; mais le mouton pour une personne. Le fait de sacrifier un mouton par personne est mieux que de s’associer dans le bovin ou le chameau.

Al-Ghaziyy dans son commentaire du traité de Abou Choujâ` a dit : la meilleure sorte dans l’ordre du sacrifice c’est : chameau puis bovin ensuite chèvre et mouton.

Ce qui n’est pas valable dans le sacrifice

Il n’ est pas valable pour le sacrifice la bête qui a un défaut, qui a une conséquence apparente sur la diminution de la viande comme celle qui boite de façon apparente ou celle qui est borgne. Il n’est pas valable aussi celle dont une partie apparente de l’oreille a été coupée. Mais il est valable de sacrifier celle qui n’a pas de cornes ou dont une partie de corne est cassée. Il est aussi valable celle qui n’a pas de dents tant qu’elle n’est pas devenue maigre.

Al-Ghaziyy a dit dans son commentaire : quatre ne sont pas valables : celle qui est clairement borgne, celle qui est clairement boiteuse, celle qui est clairement malade et celle qui est très maigre.

Le temps du sacrifice

Le temps du sacrifice rentre après le temps de la prière de Al-`Id d’un temps qui suffit pour faire deux rak`ah et deux discours – khouTbah -. S’il fait avant cela, ce n’est pas valable. Pour preuve le Hadîth de Al-Boukhâriyy et Mouslim d’après Al-Barâ’ Ibnou `Azib : il a dit : « Le Messager Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a fait le discours le jour de Al-`Id après la prière il a dit (ce qui signifie) : Celui qui a prié notre prière et qui a fait le rituel, il a été conforme à notre sounnah et celui qui a fait le rituel avant notre prière, ceci est de la viande qu’il égorge autre que cela ».

Le temps su sacrifice finit avec le coucher du soleil du dernier jour des jours de at-tachrîq (ce sont les trois jours qui suivent l-`Id).

Ce qui est recommandé pour le sacrifice

Il est recommandé au moment du sacrifice cinq choses :

– at-tasmiyah : il dit Bismi l-Lâh ; la manière la plus complète est de dire : Bismi l-Lâhi r-RaHmâni r-RaHîm. S’il ne dit pas Bismi l-Lâh, c’est valable et c’est licite ;

– l’invocation en faveur du Prophète – aS-Salâtou `ala n-Nabiyy –

– se diriger avec la bête vers la qiblâh : il dirige là où il va égorger vers la qiblâh ;

– at-takbîr – dire Allâhou ‘akbar – avant ou après la tasmiyah

– l’invocation de l’acceptation comme s’il dit : « Allâhoumma taqabbal minnî » ce qui signifie :  » ô Allâh accepte de moi  » et la façon complète est de dire :  » Allâhoumma hâdhihi minka wa ilayka fataqabbal « .

Celui qui égorge, qu’il ne mange rien du sacrifice si c’est suite à un vœux. Si ce n’est pas suite à un vœux, qu’il mange le tiers (de manière recommandée) et les deux tiers il les donne en aumône. C’est ce que An-Nawawiyy a considéré comme avis prévalant. Il a été dit : il mange un tiers, il offre un tiers et il donne en aumône un tiers.

Il sacrifie là où il se trouve, et le mieux est que cela soit chez lui en présence de sa famille. Al-hadiyy est spécifique à l’enceinte sacrée de Al-Haram à la Mecque.

Sache que les savants châfi`iyy sont unanimes sur le fait qu’il n’est pas permis de vendre quoique ce soit de al-hadiyy ou du sacrifice qu’il soit fait suite à un vœux ou à sa propre initiative que ce soit la viande ou la graisse ou la peau ou les cornes ou la laine ou autres. Al-Bayhaqiyy rapporte de Abôu Hourayrah que le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam a dit ce qui signifie : « Celui qui vend la peau de sa bête sacrifiée, il n’a pas réalisé la sounnah du sacrifice ».

Il n’est pas permis d’en donner quoique ce soit comme salaire, rémunération au boucher, celui qui égorge.

Al-Boukhâriyy et Mouslim ont rapporté que l’imam `Aliyy Ibnou Abî Tâlib que Allâh l’agrée, a dit : « Le Messager de Allâh Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam m’a chargé de son sacrifice et d’en partager sa viande et sa peau et il m’a ordonné de ne rien en donner comme rémunération à celui qui égorge, et il a dit : nous lui donnerons » c’est-à-dire « nous lui donnerons une rémunération autre qu’une partie du sacrifice » car il n’est pas permis de donner une partie du sacrifice en rémunération.

الحمد لله رب العالمين

La louange est à Allâh, le Créateur du monde.

Informations supplémentaires