بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
La louange est à Dieu le Seigneur des mondes Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, rien n’est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent, et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre maître MouHammad Al-’Amîn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’Islam la religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au dernier MouHammad.
Il n’est permis et valable de payer la zakât qu’à ceux qui font partie des huit catégories que Allâh a citées dans le Qour’ân par Sa parole :
{ إنَّما الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاء و الْمَسَاكِينِ و الْعَامِلِين عَلَيْها و الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَ في الرِّقَابِ وَ الغَارِمِين وَ في سَبِيلِ الله وَاْبنِ السَّبِيلِ }
ce qui signifie : « certes les aumônes [obligatoires] ne sont [destinées] qu’aux miséreux, aux pauvres, à ceux qui travaillent au service de la zakât, aux nouveaux convertis dont le cœur est à raffermir, aux esclaves[qui en ont besoin pour remplir leur contrat d'affranchissement] aux endettés [qui ne peuvent pas s'acquitter de leurs dettes]aux combattants [bénévoles] et au voyageur [qui n'a pas ce qui lui permet d'atteindre sa destination] », [sôurat At-Tawbah / 60].
- Le miséreux (al-faqîr) : c’est celui qui ne trouve que moins de la moitié de sa suffisance, en matière de nourriture, d’habillement, de logement et de tout ce qui est indispensable en considérant ce qui est digne de lui.
- Le pauvre (al-miskîn) : c’est celui qui dispose de la moitié de sa suffisance mais n’en dispose pas en totalité, tel que celui qui a besoin de dix mais ne trouve que huit.
- Ceux qui travaillent au service de la zakât (al-^âmilôuna ^alayhâ) : ce sont ceux que le Calife, c’est-à-dire le Sultan, a désignés pour prendre les zakât auprès des gens possédant des biens, et à qui il n’a pas consacré de rémunération provenant de la trésorerie (baytou l-mâl ).
- Les nouveaux convertis dont le coeur est à raffermir (al-mou’allafatou qoulôubouhoum) : ce sont ceux dont la ferveur est encore faible parmi les musulmans, ce sont ceux qui sont entrés en Islam et n’ont pas encore lié une forte amitié avec les musulmans, il leur est donné alors une part de la zakât pour que leur ferveur en l’Islam se renforce ; ou bien ce sont des gens qui étaient nobles dans leur peuple et l’on espère par cette donation que leurs semblables deviennent musulmans.
- Les esclaves qui en ont besoin pour remplir leur contrat d’affranchissement (fi r-riqâb) : ce sont les esclaves avec qui leurs maîtres ont passé un contrat valable, selon lequel ils seront libres s’ils versent une certaine somme d’argent.
- les endettés (al-ghârimôun) : ce sont les endettés qui ont contracté des dettes pour exercer une activité licite ou bien pour quelque chose d’illicite mais se sont par la suite repentis. Il est une condition, pour qu’il soit permis de leur donner une part de la zakât, qu’ils soient incapables d’honorer la dette et que la dette soit arrivée à échéance.
- La signification de (fî sabîli l-Lâh) : ce sont les combattants bénévoles pour le jihâd et qui n’ont aucune part dans le poste du budget alloué aux soldats rémunérés sauf des biens du fay’ – de la trésor de guerre -. Il leur est donné ce dont ils ont besoin pour faire le jihâd même s’il s’agit de riches, pour aider à la conquête.
- Le voyageur qui n’a pas ce qui lui permet d’atteindre sa destination (‘ibnou s-sabîl ) : c’est le voyageur, ou celui qui veut voyager, qui est dans le besoin et n’a pas ce qui lui suffit pour son voyage ; il lui est alors donné une part de la zakât à condition que son voyage ne soit pas illicite.
Il n’est pas permis de payer la zakât à d’autres gens que ceux-ci, comme par exemple la payer pour la construction des écoles et des hôpitaux : et celui qui a fait cela, le versement de la zakât sur ses biens n’était pas valable.
Il est une condition que celui qui reçoit la zakât ne fasse pas partie de la famille (al-’Al ) du Prophète Salla l-Lâhou ^alayhi wa sallam c’est-à-dire des descendants de Hâchim, l’arrière grand-père du Prophète, ou de ceux de Al-MouTTalib, le frère de Hâchim.
Et il est une condition également que celui qui reçoit la zakât ne soit pas riche grâce à des biens qu’il possède ou à une rémunération qu’il perçoit et qui lui est suffisante, et qu’il ne fasse pas partie de ceux qui sont à charge de celui qui paie la zakât, comme par exemple le père, la mère et les enfants non pubères. Il est toutefois permis au père de payer la zakât à ses enfants pubères pauvres s’ils remplissent les conditions.
Information utile : Certains savants ont dit :
Il est recommandé à la personne de distribuer sa zakât elle-même, et il est permis de la donner à celui qui collecte la zakât. Toutefois cela a été recommandé pour que la personne soit certaine que la zakât parvienne bien à ceux qui y ont droit.
L’Imam AHmad Ibnou Hanbal a dit : ” Je préfère qu’il la distribue lui même mais s’il la donne au sultan, cela est permis “.
Al-Haçan, Mak-houl et Sa^Id Ibnou Joubayr ont dit : “Le propriétaire du bien se charge lui-même de la donner à qui y a droit “. Et d’après Abou l-Haçan, il a dit : ” Je suis venu auprès de Abôu Wâ’il et de Abôu Bourdah avec la zakât alors qu’ils étaient chargés de la trésorerie (baytou l-mâl), ils l’ont prise. Puis je suis revenue une autre fois et j’ai trouvé Abôu Wâ’il seul qui m’a alors dit : Reprends-là et donne-la à ceux qui y ont droit ”
Quant au fait qu’il est préférable de donner soi-même la zakât, cela s’explique du fait qu’ainsi, on fait parvenir leur droit à ceux qui y ont droit, tout en évitant de dépenser de l’argent pour ceux qui se chargeraient de la distribuer et en préservant le droit de ceux qui ont droit à la zakât contre le danger du préjudice à leur égard – qu’elle soit détournée par exemple -. Elle s’explique aussi par le fait qu’ainsi, on dissipe soi-même les soucis de celui qui y a droit en l’enrichissant avec, tout en la donnant à ceux qui sont prioritaires sur elle parmi les nécessiteux de sa proche parenté et de sa famille, et c’est une chose qui contribue à maintenir les liens avec ses proches. [fin de citation]
De plus, parmi les lois de la zakât sur lesquelles les savants de l’Islam sont unanimes, il y a le fait qu’elle n’est pas payée à un riche, c’est-à-dire à quelqu’un qui a sa suffisance, disposant de ses besoins de base, à savoir la charge de ceux qui sont à sa charge, l’habillement et le besoin de logement. Elle n’est pas non plus payée à celui qui a la capacité de travailler et de gagner sa vie. Le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou ^alayhi wa sallam a dit :
« إنَّها(أي الزّكاة) لا تحلّ لغنيّ و لا لقويّ مكتسب »
ce qui signifie : « Certes, elle (c’est-à-dire la zakât) n’est pas licite pour un riche ni pour celui qui est fort et capable de travailler » [rapporté par Abôu Dâwôud dans son livre As-Sounan et par d'autres] ; et c’est un Hadîth qui a le degré de SaHîH. La Loi islamique n’a pas fait que la zakât soit comme tous les autres dons car il est permis de donner l’aumône, autre que la zakât, au pauvre tout comme au riche.
La zakât n’est pas non plus donnée pour tout acte de bienfaisance tel que la construction des mosquées, des écoles ou des hôpitaux. Et le Messager de Allâh a montré, par ce Hadîth cité précédemment que n’est pas visé par la parole de Allâh (wa fî sabîli l-Lâh) tout projet de bienfaisance ; le Messager de Allâh, Salla l-Lâhou ^alayhi wa sallam nous a fait comprendre ce jugement par ce Hadîth. Et le Messager de Allâh comprend mieux que quiconque les sens du Qour’ân. Il n’est donc pas permis d’agir conformément à la parole de certains qui prétendent la science et qui disent : ” il est permis de la verser pour tout acte de bienfaisance “, et il n’y a pas parmi ceux-là un seul savant moujtahid que l’on puisse suivre. Il apparaît donc clairement qu’il n’est pas permis de suivre ces gens-là.
Les voies de dépense de la zakât sont donc constituées des huit catégories citées dans la ‘âyah qui signifie : « Certes, les aumônes [obligatoires] ne sont qu’aux miséreux…», et parmi eux, il y a celui qui travaille au service de la zakât, c’est celui que le calife charge de collecter zakât auprès des gens qui possèdent des biens. Les savants ont dit : ” Celui qui travaille au service de la zakât aura droit à partir de la zakât à la rémunération correspondant à ce qu’il a fait : Si le calife veut, il l’envoie sans condition de rémunération puis il lui donne une part de la zakât et s’il veut, il lui attribue une rémunération”. Et ils ont dit : “Si le propriétaire la donne lui-même avant le passage de celui qui travaille au service de la zakât, ou s’il la porte lui-même au calife ou à son représentant, celui qui travaille pour la zakât n’aura rien”. Pour cela, ils ont dit : “Si le calife se charge lui-même de la distribuer sans faire appel à ceux qui travaillent au service de la zakât, la part de ces derniers n’est plus prise en compte et le calife ne la prend pas à leur place”.
Parmi les lois de la zakât, il y a le fait qu’il est un devoir de la donner immédiatement dès que l’année lunaire s’est écoulée et il n’est pas permis de la reculer que si c’est pour attendre de la donner à celui qui est prioritaire parmi les pauvres qui vivent dans la ville, tels que le proche ou le voisin miséreux, comme l’ont dit des savants parmi les châfi^iyy, hanafiyy, mâlikiyy et autres.
Complément :
Les savants ont dit pour confirmer qu’il est illicite de la donner à d’autres gens que ceux qui font partie des huit catégories que Allâh a citées dans le Qour’ân : ” Certes il est interdit au conquérant qui perçoit une solde de la prendre”. Ils ont dit : ” Il est payé avec sa part de biens du fay’, et s’il n’y a plus de fay’ et que nous sommes obligés de faire appel à lui pour se protéger du mal des mécréants, les riches l’aideront avec leurs propres biens et non avec la zakât “. Le conquérant qui perçoit une solde, c’est le soldat inscrit dans le registre de ceux qui font le jihâd. Si donc on ne donne pas de part de zakât à celui-ci dans cette situation où les musulmans ont besoin que ces soldats rémunérés poursuivent leur fonction alors même qu’ils sont totalement disponible pour le jihâd, que dire alors de ceux pour qui sont organisés, sur le compte de la zakât, des banquets et des banquets qui coûtent des milliers, comme cela a eu lieu dans quelques années passées ; ceux-là ont inversé la parole de Messager de Allâh :
« تؤخذ من أغنيائهم و تردّ على فقرائهم »
ce qui signifie : « Elle est prise des riches d’entre eux et rendue aux pauvres d’entre eux »
Et dans le Hadîth sûr (SaHîH), on apprend que deux hommes étaient venus auprès du Messager de Allâh pour lui demander de leur donner une part de la zakât et ils étaient forts, il a alors levé le regard vers eux et les a examinés, puis il a dit :
« إنّه لا حقّ فيها لغنيّ و لا لقويّ مكتسب »
ce qui signifie : « Certes, n’y a pas droit celui qui est riche ni celui qui est fort, capable de gagner sa vie », puis il leur a donné après avoir avancé le bien à leur sujet en considérant qu’ils n’avaient pas trouvé de travail leur permettant de combler leurs besoins de base. Ainsi, après ce jugement du Messager de Allâh, comment pourrait-il être permis de l’utiliser pour nourrir ces riches sous prétexte de les encourager à donner la zakât.
Que l’on prenne garde aussi à ceux qui ont distribué un tract dans lequel ils ont cité que la zakât est obligatoire sur la volaille, violant ainsi une unanimité sur laquelle des siècles se sont écoulés ; alors que les savants de l’Islam, depuis l’époque des compagnons jusqu’à notre époque, ont été unanimes qu’il n’y a pas de zakât sur la volaille, mais la zakât chez la majorité des imams est obligatoire sur le bétail, sur les camélidés, les chèvres, les moutons et les bovins.
Et il est un devoir que le bien même à verser en zakât soit distribué aux ayants droits. Il n’est donc pas permis de placer les biens de la zakât là où est placé le gain usuraire. En fait, la zakât est une chose pure qu’on ne mélange pas avec ce qui est malsain.
Ces gens là, ont-ils pris connaissance de ces Hadîth puis leurs passions les ont empêchés d’œuvrer conformément à eux ou n’en ont-ils pas pris connaissance ?! ‘Innâ lil-Lâh wa ‘innâ ‘ilayhi râji^ôun [certes, nous appartenons à Allâh et nous retournerons tous pour Son jugement]. Et dans le Commentaire (Hâchiyah) de Ibnou ^Abidîn tome 1, page 14 on trouve ce qui suit : “la zakât est à payer immédiatement, c’est-à-dire qu’il est obligatoire de la payer dans l’immédiat. C’est conformément à cela que l’avis de jurisprudence est donné. Ainsi, celui qui la recule sans excuse commet un péché et son témoignage n’est plus retenu”. Et dans Raddou l-MouHtâr : ” Et il a été confirmé de nos trois imams l’obligation de la donner immédiatement”.
L’Imam Ach-Chîraziyy le châfi^iyy a dit dans Al-Mouhadh-dhab ce qui suit : “Celui pour qui la zakât est devenue obligatoire et qui a été capable de la payer, il ne lui est pas permis de la reculer parce que c’est un droit qu’il est un devoir de donner à un être humain”. Et le Chaykh ^Illaych le mâlikiyy a dit dans MinaHou l-Jalîl tome 2, page 95 ce qui suit : ” Et il est un devoir de la distribuer, c’est-à-dire la zakât, immédiatement à ceux qui y ont droit”. [Fin de citation]
الحمد لله رب العالمين
La louange est à Allâh, le Créateur du monde.